R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.6. (Abrogé).
D. 987-2005, a. 1; D. 1053-2012, a. 1.
14.6. L’actuaire doit, à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, déterminer les montants suivants:
1°  celui qui représente le résultat de l’addition du total calculé conformément à cet alinéa et d’une somme équivalant à 45% de celle calculée conformément au premier alinéa de l’article 14.4;
2°  celui qui représente le résultat de l’addition du total calculé conformément au deuxième alinéa de l’article 14.3 et d’une somme équivalant à 45% de celle calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 14.4.
Chacun de ces montants est réputé être une somme déterminée à l’occasion de l’évaluation prévue à l’article 14.2 en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Toutefois, le montant visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être versé par l’employeur à la caisse de retraite au plus tard le 31 décembre 2014 et celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa doit l’être au plus tard le 31 décembre 2007.
À compter de la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, sont réduits à zéro les montants d’amortissement à verser, pour un mois compris en tout ou en partie entre cette date et le 31 décembre 2009, relativement à toute somme visée au premier ou au deuxième alinéa du même article.
Les dispositions du présent article prévalent sur celles du deuxième alinéa de l’article 132 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et celles du premier alinéa de l’article 140 de la Loi.
D. 987-2005, a. 1.